Regulatory Series N°002

Article 9 CBAM : déduction du prix carbone — quelles preuves fournir ?

Ce que permet l’article 9, les justificatifs à conserver et la manière de documenter une déduction du prix carbone sans confondre preuve de paiement et dossier complet.

Version4.0
Date de publication3 September 2026
Date de coupure réglementaire17 septembre 2026
Dernière mise à jour 17 septembre 2026

En bref

L’article 9 permet à un déclarant MACF autorisé de réduire le nombre de certificats à restituer afin de tenir compte d’un prix carbone effectivement payé dans un pays tiers. Pour la voie fondée sur le prix effectivement payé, le dossier doit établir ce paiement et tenir compte de tout rabais ou autre forme de compensation. L’article 9 modifié prévoit aussi, sous certaines conditions, une voie fondée sur des prix carbone annuels par défaut.

Que permet l’article 9 du CBAM / MACF ?

Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, un déclarant MACF autorisé peut demander une réduction du nombre de certificats à restituer afin de tenir compte d’un prix carbone effectivement payé dans un pays tiers pour les émissions déclarées. Tout rabais ou autre forme de compensation réduisant ce prix doit être pris en compte. L’article 9 prévoit également, dans certaines conditions, une voie fondée sur des prix carbone annuels par défaut.

Source juridique officielle : règlement (UE) 2023/956 consolidé, article 9

Quelles preuves peuvent établir qu’un prix carbone a été effectivement payé ?

Pour la voie fondée sur le prix effectivement payé, l’article 9 impose de conserver les documents démontrant que les émissions intrinsèques déclarées ont été soumises à un prix carbone effectivement payé. Le dossier doit notamment conserver les preuves relatives aux rabais ou compensations, les références à la législation pertinente, la preuve du paiement effectif ainsi que la certification et les coordonnées de la personne indépendante prévue à l’article 9, paragraphe 2.

Source juridique officielle : règlement (UE) 2023/956 consolidé, article 9

Comment les rabais et autres compensations sont-ils traités ?

La réduction ne repose pas simplement sur un prix carbone affiché. L’article 9 exige de tenir compte de tout rabais ou autre forme de compensation qui aurait réduit le prix carbone. Pour la voie fondée sur le prix effectivement payé, le déclarant doit conserver les preuves relatives aux rabais ou compensations disponibles, notamment les références aux textes applicables.

Source juridique officielle : règlement (UE) 2023/956 consolidé, article 9

Comment relier le paiement aux émissions et à la période concernées ?

L’article 9 exige que les documents démontrent que les émissions intrinsèques déclarées ont été soumises au prix carbone invoqué. En pratique, le dossier doit donc permettre de relier le mécanisme de tarification, l’opérateur concerné, l’installation ou l’activité de production pertinente, les émissions et la période, le paiement et les marchandises CBAM pour lesquelles la réduction est demandée.

Qui doit fournir ou conserver les informations justificatives ?

L’obligation de conservation prévue par l’article 9 incombe au déclarant MACF autorisé. Le producteur ou l’exploitant hors UE peut toutefois devoir transmettre les pièces de base nécessaires pour étayer la demande. Pour la voie fondée sur le prix effectivement payé, les documents doivent aussi être certifiés par une personne indépendante du déclarant et des autorités du pays tiers.

Que se passe-t-il si les preuves sont incomplètes ou contradictoires ?

Si le dossier n’établit pas le paiement effectif, les rabais ou compensations applicables, ou le lien avec les émissions intrinsèques déclarées, la base documentaire de la réduction peut être insuffisante. Il faut alors identifier le lien manquant, rapprocher les pièces contradictoires et éviter de retenir un montant qui ne peut pas être retracé jusqu’aux documents qui le soutiennent.

Quels documents conserver pour un contrôle ultérieur ?

Pour la voie fondée sur le prix effectivement payé, l’article 9 impose de conserver les documents jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être déposée. Le dossier doit préserver la preuve du paiement, les rabais ou compensations, les références juridiques, les éléments de certification et les pièces reliant le prix carbone aux émissions intrinsèques déclarées.

Source juridique officielle : règlement (UE) 2023/956 consolidé, article 9

Que devrait demander un importateur ou déclarant à un producteur hors UE ?

À titre de demande documentaire pratique, il est utile d’obtenir la base du mécanisme de tarification, l’entité ayant supporté la charge, l’installation et la période concernées, les émissions auxquelles elle se rapporte, la preuve du paiement lorsque la voie du prix effectif est utilisée, les rabais ou compensations et les pièces expliquant l’attribution du montant aux marchandises concernées. Il s’agit d’une liste documentaire, pas d’une obligation juridique distincte.

Exemple pratique : une preuve de paiement ne constitue pas tout le dossier Article 9

Une attestation fournisseur indiquant qu’un prix carbone national existe et qu’un montant a été payé ne suffit pas, à elle seule, à établir tous les éléments d’une réduction au titre de l’article 9. Un dossier plus solide montre le mécanisme applicable, le montant effectivement payé après rabais ou compensation, les émissions et la période couvertes, l’entité concernée et le lien avec les émissions intrinsèques des marchandises CBAM.

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Guide web actuel — mis à jour le 17 septembre 2026. Le PDF publié reste une publication figée et n’est pas réécrit lorsque le guide web évolue.

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